M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Texte complet
27. Lorsque le nombre de parts de production de producteur-acheteur excède 10% du nombre de parts de production attribuées total, autres que celles pour lesquelles le titulaire bénéficie d’un délai de 180 jours pour la mise en marché régulière, le Syndicat réduit proportionnellement le nombre de parts de production de producteur-acheteur et en avise, par écrit, tous les titulaires de parts de production de producteur-acheteur.
Décision 9575, a. 27.